Réalisatrice et scénariste : daprès le roman Mes chères études-Étudiante, 19 ans, job alimentaire : prostituée de Laura D. Paru en janvier 2008 chez Comparez les devis de ménage-Trouvez le bon professionnel-50 de crédits dimpôts Une sélection douvrages sur les domaines dintervention du CNIDFF et des CIDFF. Archives de la peur Les populations à risque dans la Franche-Comté au xix e siècle prostituee sur besancon prostituee sur besancon Entraide et solidarité Services de proximité et permanence Jai deux grandes filles, et je nai jamais caché qui jétais. Si elles ont pu manger, aller à lécole, cest parce que jai pu leur donner ce dont elles avaient besoin. Parmi les hommes bagarreurs, montrés du doigt par la presse, quelques-uns appartenaient aux apaches de lépoque dans le civil et ne rompaient pas avec leurs mauvaises habitudes sous prétexte dincorporation. À Besançon, cest le quartier Battant qui rassemblait le plus grand nombre de ces malandrins. À proximité, entre le quartier et la gare Viotte, les remparts et leurs glacis offraient un espace propice à la prostitution et au détroussement des passants venant de la gare ou sy rendant. The server returned an invalid or incomplete response Nrco.contentDetailController.content.status pending? En attente de validation : Le label propose, entre autres, des locations meublées de courte durée dans plusieurs villes de la région. prostituee sur besancon relaxants et energétiques ils permettent dapaiser les tensions et de soulager le stress. Vous ne pouvez plus réagir aux articles suite à la soumission de contributions ne répondant pas à la charte de modération du Point. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu larrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :-Mme Ingrid X., contre larrêt de la cour dappel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2010, qui, pour proxénétisme, la condamnée à un an demprisonnement avec sursis et 30 000 euros damende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 111-3, 113-2, 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal, et de larticle 693 ancien du code de procédure pénale ; en ce que larrêt attaqué a déclaré Mme X.. Coupable davoir embauché, entraîné ou détourné des personnes en vue de la prostitution, en lespèce Mmes Y.. Et Z., faits prévus par larticle 225-5, alinéa 3, du code pénal français ; aux motifs que les éléments du dossier corroborent que Mme Y.. Navait pas eu lieu à penser quelle serait recrutée dans un établissement de prostitution, lannonce étant anodine, et lentretien téléphonique navait pas été plus explicite, ainsi que le confirme Mme A.. Qui avait pu le suivre, le haut-parleur ayant été actionné ; quen conséquence, linfraction est bien constituée, les deux prévenus ayant mis en oeuvre le recrutement des jeunes filles par petites annonces puis par des entretiens dits dembauche en vue de les prostituer dans leur établissement ; que lacceptation ultérieure de cette activité de prostitution par les intéressées le cas échéant est sans emport ; aux motifs des premiers juges quil importe de préciser tout dabord que certains des faits ayant été commis en Suisse, par des personnes de nationalité française, sur une victime également de nationalité française qui a porté plainte en France, la combinaison des articles 113-7 du code pénal et 693 du code de procédure pénale donne compétence aux juridictions françaises ; que par ailleurs, contrairement aux affirmations des deux prévenus, le délit de proxénétisme est prévu et sanctionné par le code pénal suisse en son article 195, même sil existe une certaine tolérance des autorités helvétiques à légard des tenanciers de clubs du genre de celui qui est exploité par les prévenus ; quil résulte sans contestation possible des éléments du dossier et des débats que pour recruter leurs filles les prévenus passent des annonces dans les journaux français ; quil sagit pour les non-initiés, comme létait la plaignante, dune annonce parfaitement anodine, ne révélant daucune manière le caractère sexuel ou érotique de lemploi proposé ; que lentretien dembauche auquel chacune des deux filles entendues dans la présente procédure a été soumise est par contre sans ambiguïté aucune quant au caractère du travail que lon attendait delle ; que, toutefois, on ne saurait tirer argument du fait que les filles sy sont volontairement soumises, et ont accepté les conditions qui leurs étaient proposées, pour dire, comme le prétendent les prévenus, quils nont commis aucune infraction ; que larticle 225-5 définit le proxénétisme comme le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit de tirer profit de la prostitution dautrui, den partager les produits, mais également dembaucher, dentraîner une personne en vue de la prostitution ; que le fait que la personne qui est embauchée en vue de la prostitution, ou qui se prostitue et partage ses gains, soit volontaire et parfaitement consentante nentre nullement en ligne de compte ; que dans la mesure où il est établi dans la présente procédure, et intégralement reconnu par les deux prévenus, que les annonces passées dans les journaux français, dont celle à laquelle Mmes Y.. Et Z.. Ont répondu, ont pour seul but de recruter des filles en vue de leur prostitution, seule activité du Sauna Club Relax quils exploitent, et que de surcroît M B.. Et Mme X.. Tirent exclusivement leurs revenus des 50 qui leur revient sur les prestations par eux tarifées qui étaient fournies aux clients par leurs filles, linfraction de proxénétisme par incitation à la prostitution pour laquelle ils comparaissent est parfaitement constituée en tous ses éléments ; 1 alors que linfraction de larticle 225-5, 3, nest consommée que par lembauche, lentraînement ou le détournement dune personne en vue de la prostitution ; que le fait de publier dans un journal français une offre demploi pour travailler dans un établissement situé à létranger nest pas un élément constitutif de cette infraction, et ne peut justifier des poursuites en France sur le fondement de larticle 113-2 du code pénal ; quen déclarant que linfraction reprochée à Mme X.. Avait été partiellement commise en France, alors quaprès avoir fait paraître en France une annonce pour travailler dans son établissement situé à Bâle, elle avait rencontré en Suisse Mmes Y.. Et Z., et leur avait proposé de se prostituer dans cet établissement, ce quelles avaient accepté librement, la cour dappel na relevé aucun élément constitutif de linfraction de proxénétisme commis en France, et a violé les textes susvisés ; 2 alors que la loi pénale française est applicable à tout délit puni demprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de linfraction ; que la poursuite dun tel délit ne peut être exercée quà la requête du ministère public, et à la condition quelle ait été précédée dune plainte de la victime ou de ses ayants droit ou dune dénonciation officielle par lautorité du pays où le fait a été commis ; quen déclarant Mme X.. Coupable des faits prévus par larticle 225-5, 3, du code pénal français, pour avoir embauché en Suisse Mmes Y.. Et Z.. En vue de se prostituer dans un établissement situé en Suisse, la cour dappel, qui na pas constaté lexistence dune plainte préalable des victimes pour des faits de proxénétisme, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Attendu que les énonciations de larrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de sassurer que la cour dappel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels quintentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Doù il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause lappréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que larrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à larticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Vous possédez ou gérez cet établissement? Prenez le contrôle de votre page pour répondre gratuitement aux avis, mettre à jour votre page et bien plus encore PODCAST. Prostitution de mineures en Ile-de-France : pourquoi la justice est dépassée x Fermer la modale dabonnement. Mabonner aux événements de la même catégorie.